Mali : Me Mountaga Tall fait le point des procédures judiciaires
RÉSISTER PAR LE DROIT : LE POINT SUR LES PROCÉDURES JUDICIAIRES
I. – POURSUITES CONTRE 2 MEMBRES DU CNT OU QUAND LE TRIBUNAL DÉSAVOUE LE TRIBUNAL :
À la suite d’injures et de menaces publiques diffusées par voie électronique, une plainte a été déposée contre Biton M. Coulibaly et Moulaye Keïta, membres du CNT ne bénéficiant d’aucune immunité. Cette plainte a été bloquée de fait, sans motif avouable.
Pour contourner le blocage constaté, les avocats ont initié une citation directe. L’affaire a été enrôlée à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette date, le tribunal a :
• fixé une consignation inhabituelle de 5.500.000 FCFA, régulièrement acquittée ;
• ordonné un renvoi souverain au 27 novembre 2025.
Cette date est confirmée par le plumitif d’audience qui seul fait foi en cas de contestation.
Il est rappelé que les parties et leurs avocats ne disposent d’aucun moyen d’influence sur la fixation des renvois.
Or, ce 29 décembre 2025, le même tribunal a considéré que la date qu’il avait lui-même fixée était trop éloignée pour la poursuite de l’action, et a, en conséquence, annulé la procédure.
Fallait-il en rire ou pleurer ? Car il tombe sous les sens qu’un tribunal ne saurait tirer argument de ses propres renvois pour éteindre une procédure régulièrement engagée.
Mais que nul ne s’y trompe : cette affaire se poursuivra car nous faisons immédiatement appel.
Que nul, non plus, ne se décourage ou n’abdique : nous ne renoncerons pas à l’Etat de droit malgré les écueils et les difficultés de toute nature.
Car l’État de droit ne se négocie pas. Il s’impose.
La justice doit être rendue ; et elle le sera.
II – MOUSSA MARA :
L’appel interjeté après la condamnation en première instance que nous avons trouvé injuste sera examiné par la Cour d’Appel de Bamako le 19 janvier 2026.
Nous attendons que le droit soit enfin dit.
III. DISSOLUTION DES PARTIS POLITIQUES
Le dossier demeure en instance de transmission à la Cour constitutionnelle, via la Cour suprême.
Cette transmission constitue une étape procédurale obligatoire : aucun blocage ne peut être légalement opposé.
IV. MILITAIRES RADIÉS
La procédure suit son cours. Les avocats exigent, conformément aux droits de la défense, un accès libre et effectif aux intéressés.
Un point demeure central : après leur radiation tous ces militaires et gendarmes sont désormais des civils.
Dès lors, leur maintien dans des lieux de détention militaire, sans contact avec l’extérieur, pose une question grave : sur quel fondement juridique ?
V. DOSSIER ALPHA YAYA SANGARÉ
Une requête en référé-liberté a été déposée ce jour aux fins de voir ordonner sa mise en liberté d’office, après 21 mois de détention, sans mandat de justice.
Par ailleurs, des personnes de bonne foi s’interrogent : pourquoi je ne défends pas le gouvernement contre la France aux Nations Unies ? Pourquoi je n’engage pas des poursuites contre les groupes armés ? Pourquoi je n’agis pas contre l’Algérie qui a abattu un drone malien ?
La réponse est simple : parce qu’un avocat agit seulement dans le cadre du droit et de son mandat.
1) Mali–France devant les Nations Unies :
Ce contentieux n’est pas judiciaire. Il relève exclusivement de la voie diplomatique.
À ce stade, aucun juge n’est saisi, et aucun avocat ne peut utilement intervenir.
Seuls des représentants mandatés par l’État du Mali peuvent agir. Je n’en suis pas un.
2) Groupes armés :
Le conflit est militaire ; il n’est pas juridictionnel.
L’action d’un avocat n’a de sens que lorsqu’il existe une juridiction compétente et une procédure. Ici, ce n’est pas le cas.
3) Drone abattu par l’Algérie
L’État du Mali a saisi la Cour internationale de Justice et a choisi ses défenseurs.
Je n’ai reçu aucun mandat. Or, intervenir sans mandat – hors désignation d’office – constitue une faute professionnelle passible de sanction.
4) Enfin, certains estiment qu’un avocat ne peut ni ne doit intervenir dans les poursuites engagées contre des militaires.
Il faut savoir que la Constitution du Mali, les textes de l’UEMOA dont la Mali reste membre, les principes généraux du droit ainsi que la jurisprudence imposent la présence d’un avocat lorsqu’un fait est qualifié « crime ».
Il convient de rappeler que la loi interdit de juger ces militaires sans l’assistance d’un avocat. Et même s’ils n’en sollicitent pas, l’État a l’obligation de leur en désigner un.
Cette exigence vaut d’ailleurs pour toute personne poursuivie pour des faits qualifiés de « crimes », quel que soit son statut.
LE DROIT FINIRA PAR PRÉVALOIR.
NÉCESSAIREMENT !
INÉLUCTABLEMENT !
Me Mountaga TALL
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