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CSDM : L’usurpateur Baidy Dramé n’a pas qualité pour mener une action au nom du CSDM.    

jugement N° 831 / N°2924/RG/21 N°1818/RC/21 N°831/JGT21 de l’audience publique ordinaire du 03 novembre 2021 du Tribunal de Grande Instance  de la Commune VI à travers l’extrait des Minutes du Greffe du Tribunal  de l’affaire Baidy Dramé contre M. Mohamed Chérif HAÏDARA, Président du CSDM National.

Par cette action judiciaire, l’usurpateur Baïdy Dramé, à la solde des détracteurs du CSDM a assigné, le 10 mai 2021, M. HAÏDARA pour contester la légalité de son mandat en tant que Président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM). 

De manière impartiale, la justice malienne a donné raison au Csdm : à travers son audience 09 Juin 2021 et ses renvois successivement  aux 06, 23 Juin 2021, 07, 28 Juillet 2021 et 04 Août 2021 pour divers motifs à la demande des parties (réplique à l’assignation, observation et répliques aux observations.

Aussi, le Président du tribunal  a clos les débats et l’affaire fût mise en délibéré pour le 06 Octobre 2021, mais le délibéré fût prorogé au 27 Octobre 2021, puis au 03 Novembre 2021.

Points droit:

Le Tribunal devait-il faire droit à l’assignation du demandeur ou au contraire les en débouter?

Quid des dépens?

Sur quoi le Tribunal a, après en avoir délibéré conformément à la loi, statué en ces termes : « Oui le demandeur et son Conseil en leurs moyens, prétentions et conclusions; Oui le défendeur et ses Conseils en leurs moyens de défense; Vu les pièces du dossier; Outre le Ministère public qui a déclaré s’en rapporter à justice; Attendu par assignation en date du 10 Mai 2021 de Maître Mamadou Bala CAMARA, Huissier Commissaire de Justice près le ressort judicaire de la Cour d’Appel de Bamako, Monsieur Baidy DRAME a assigné Mohamed Cherif HAIDARA devant le Tribunal de céans en contestation de la moindre disposition de ses statuts; Qu’au regard de ce qui précède et par voie de conséquence, il sied de rejeter la demande du sieur Baidy DRAME comme étant mal fondée ».

En Discussion juridique,  attendu qu’aux termes de l’article 118 du CPCCS constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sur sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai fixé, la chose jugée. »

Attendu qu’il est constant en l’espèce comme prouvé que Monsieur Baidy DRAME avait reçu mandat du Président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne  Mohamed Cherif Haidara en date du 19 Août 2016 en vue de rassembler la communauté malienne de France pour la mise en place d’un démembrement du CSDM-pays; Que par note d’information en date du 22 Septembre 2019, le bureau du CSDM de France a retiré sa confiance à Baidy DRAME, prononcé une mesure d’exclusion immédiate contre lui avant de lui en notifier par correspondance en date du 1″ Octobre 2019 et d’informer par message d’alerte et d’information du 14 Novembre 2019 les militants du CSDMF et du CSDM, la communauté malienne de France, les autorités maliennes et françaises en France; que l’argumentaire selon lequel l’exclusion d’un membre est prononcée après une suspension de 6 mois selon l’Article 68 al.3 du R.1 et l’Assemblée Générale tenue le 22 Septembre 2019 qui a valu son exclusion du CSDM-France violerait les dispositions du Règlement Intérieur du CSDM et la correspondance d’information à lui adressée relative à son exclusion n’est pas déchargée par lui pour lui permettre de faire valoir ses droits ne peut prospérer dans la mesure où Monsieur Baidy DRAME qui soutient que l’Assemblée Générale qui a décidé de son exclusion n’est conforme au règlement intérieur a pu connaître la sanction prise à son égard et n’a pas réagi à son temps; Que dès lors, il n’a aucune qualité à agir au nom du CSDM dont les statuts et règlement intérieur, régulièrement modifiés lors de la conférence nationale statutaire ne laissent cette faculté qu’au seul président.  Qu’il convient, en conséquence, de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité à agir . Par  ces motifs : statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort; Déclare irrecevable l’action de Monsieur Baïdy DRAME pour défaut de qualité; Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé par chambre civile de céans les jours, mois et an que dessus.

Baidy Dramé qui fait l’objet d’un mandat arrêt émis par la justice malienne ne ne peut pas rentrer au Mali.

En conclusion, Baidy Dramé n’a aucune qualité pour agir au nom du Csdm…sauf à faire de l’usurpation

source: mali24

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