Pour faux en écriture, émission de chèque sans provision, escroquerie… : Mamadou Lamine Cissé condamné à 10 ans de prison, au paiement de 170 millions F CFA et 30 millions F CFA de dommages et intérêts
Mali24
Mamadou Lamine Cissé (topographe) était poursuivi le jeudi 27 octobre 2022 devant la Cour d’assises pour faux en écriture, usage de faux, émission de chèque sans provision. Reconnu coupable et ne s’étant pas présenté à la barre, il a été condamné par contumace à 10 ans de prison. En arrêt civil, il a été condamné à payer à Makan Fofana (sa victime) 170 millions F CFA à titre principal et 30 millions à titre de dommages et intérêts. Les faits !
Il résulte de l’information que courant 2004, Koké Diarra informa Makan Fofana de la vente d’immeubles appartenant à l’Etat sis au centre-ville de Bamako. Ce dernier qui sollicita certains immeubles déposa sa demande dans un bureau du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières du Mali.
Quelques jours après ce dépôt, il reçut un appel téléphonique de Mamadou Lamine Cissé qui l’informa de la bonne réception de la demande et l’invita de le joindre dans son bureau sis à Koulouba où il se présenta comme étant le président de la commission chargée de la vente des immeubles en question. Mamadou Lamine Cissé lui fit savoir les conditions de leur acquisition. Quelques temps après, Makan Fofana lui remit, à sa demande, successivement plusieurs chèques Bicim par l’intermédiaire de Koké Diarra et un certain Moussa Kanté pour le traitement des dossiers.
Quelques jours plus tard, Mamadou Lamine Cissé présenta des ordres d’encaissement à Makan Fofana dont deux en son nom et le troisième au nom de son cousin Cheick Tigana. C’est ainsi qu’il remit à Moussa Kanté pour Mohamed Lamine Cissé Mohamed Lamine Cissé un chèque Bicim de 70 529 000 F CFA, puis un autre de 22 213 000 F CFA pour l’encaissement des trois ordres.
Après plusieurs mois d’attente, un jour de passage au quartier Sans Fil, Makan Fofana fut stupéfait de constater la réalisation de certains travaux sur la parcelle que Mamadou Lamine Cissé lui avait vendue et dont le titre serait sur la table du Premier ministre pour signature. Il décida alors de procéder aux vérifications auprès du service des Domaines qui l’informa de la fausseté des documents à lui donnés par Mamadou Lamine Cissé.
Muni de ces informations, il manifesta son désir de rentrer en possession de ses sous. Sans désemparer, Mamadou Lamine Cissé prit un engagement écrit de le rembourser. N’ayant pas honoré son engagement, Mamadou Lamine Cissé se fit convoquer par Makan Fofana à la Brigade d’investigation judiciaire où il donna un chèque de 170 millions FCFA qui s’est révélé à provision insuffisante.
Alors mécontent, Makan Fofana porta plainte contre lui pour faux en écriture, usage de faux en écriture et d’émission de chèque sans provision. Les nommés Mamadou Lamine Cissé, Massene Cissé dit Papus, Ladji Kéïta, Koké Diarra, Bréhima Souaré, Tiémoko Diakité dit Papa, bien qu’ayant été dénoncés par leur coinculpé Mamadou Lamine Cissé, il ne ressort, cependant pas du dossier d’éléments suffisants de nature à justifier indubitablement leur implication dans la commission des faits incriminés.
Le simple fait pour Mamadou Lamine Cissé de les incriminer ne saurait prospérer si une telle incrimination ne se fonde que sur des subterfuges et des manœuvres pour asseoir sa responsabilité ou pour se défausser sur ses coinculpés. En tout état de cause, il existe de façon notoire une carence de charges contre les nommés Masséne Cissé dit Papus, Ladji Kéita, Koké Diarra, Bréhima Souaré, Tiémoko Diakité dit Papa, pour entrainer leur responsabilité dans la commission des faits poursuivis. En effet, il est judicieux d’ordonner qu’il n’y a lieu à suivre contre eux en les disculpant de toute poursuite conformément à l’article 182 du Code de procédure pénale.
Sur la mise en
accusation et le renvoi devant la Cour d’assises de Mamadou Lamine Cissé
Il ressort de l’arrêt de renvoi que de l’enquête préliminaire à l’instruction, l’inculpé Mamadou Lamine Cissé a, sans ambages, reconnu les faits à lui reprochés et que cela est d’autant plus certifié par le fait que l’inculpé s’est engagé dans un acte sous seing privé à rembourser à la partie civile le montant en jeu qui est de 170 millions de F CFA.
Non seulement, il est notoirement établi que c’est lui qui a démarché la partie civile en lui proposant la vente d’édifices publics contre ce montant mais aussi, pour davantage convaincre sa victime, il s’est servi de faux documents laissant paraitre la crédibilité de l’opération envisagée.
Par ailleurs, la tentative de Mamadou Lamine Cissé de faire incriminer d’autres personnes avec lui ne fait qu’étaler sa mauvaise foi. Prétextant alors qu’il ignorait la fausseté des documents incriminés ne serait qu’un stratagème pour se délier de sa responsabilité pendant qu’il est évident que c’est lui qui a remis lesdits documents à la partie civile pour la convaincre. En toute évidence, l’établissement de faux ordres d’encaissement, la délivrance de fausses notifications, l’établissement de fausses cartes de visite ainsi que l’usage de fausses signatures sont d’autant d’éléments matériels constitutifs de charges suffisantes pour soutenir l’infraction de faux.
Par ailleurs, en s’engageant de payer le dû de la partie civile, l’inculpé Mamadou Lamine Cissé a délivré un chèque sachant bien qu’il n’y a pas dans son compte bancaire la provision couvrant au montant dudit chèque. Dans ces conditions, la constitution de l’infraction d’émission de chèque sans provision ne souffre d’aucune difficulté juridique de la même manière que son imputabilité à l’inculpé.
De tout ce qui précède, il résulte de l’information charges suffisantes contre Mamadou Lamine Cissé d’avoir à Bamako, courant 2009, en tout cas depuis moins de 10 ans, fait sciemment usage d’actes faux et de documents administratifs faux au préjudice de Makan Fofana en tirant bénéfice.
L’inculpé a, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas depuis moins de trois 3 ans, émis de mauvaise foi, un chèque sans provision au préjudice de Makan Fofana. Ces faits prévus et punis par les articles 102 all. 3 et 4 du Code pénal et 103 all et 2 et 276 du Code pénal peuvent entrainer l’application des peines criminelles et délictuelles.
Par ces motifs, la Chambre du conseil, déclare suffisamment établies contre l’inculpé Mamadou Lamine Cissé, la prévention des crimes de faux en écriture, usage de faux, émission de chèque sans provision, prononce sa mise en accusation en raison des faits spécifiés et qualifiés ci-dessus et le renvoie devant la Cour d’assises de Bamako pour y être jugé conformément à la loi. Reconnu coupable et ne s’étant pas présenté à la barre, il a été condamné par contumace à 10 ans de prison. En arrêt civil, il a été condamné à payer à Makan Fofana (sa victime) 170 millions F CFA à titre principal et 30 millions de F CFA à titre de dommage et intérêts.
Siaka Doumbia
Aujourd’hui Mali